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L’obligation de motivation offre aux individus les indices nécessaires pour pouvoir apprécier la nécessité ou les chances de succès d’un recours

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l’obligation de motivation contribue indéniablement à l’effectivité de la protection juridictionnelle en donnant au juge tous les éléments nécessaires pour mener à bien son contrôle de légalité. Mais l’obligation de motivation offre en même temps aux individus tous les indices nécessaires pour pouvoir apprécier la nécessité ou les chances de succès d’un recours. C’est la Cour de justice qui a mis en exergue cette « double mission » de la motivation, lorsqu’elle a affirmé qu’elle est prévue « non seulement en faveur des justiciables, mais aussi en vue de mettre la Cour en mesure d’exercer pleinement le contrôle juridictionnel que lui confie le traité »57. Mener à bien cette mission de contrôle juridictionnel implique nécessairement que le justiciable potentiel a pris connaissance des motifs afin de prendre sa décision quant à une éventuelle saisine du juge.

Il est de jurisprudence constante que « l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but […] de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité »58. Il ressort de cette affirmation que l’individu doit avoir accès au raisonnement au fondement d’une décision afin, de cette manière, d’être en mesure de disposer de tout élément nécessaire pour apprécier les chances de succès d’un recours. L’administré, requérant potentiel, a tous les éléments qui lui permettront de défendre ses droits qu’il estime lésés par la décision en cause et rendre donc plus solides ses arguments en cas de recours.

Plus encore, la connaissance et l’appréciation des motifs d’un acte de la part de l’individu sont directement liées à l’effectivité du droit au juge à un point tel que la Cour de justice a reconnu dans le fameux arrêt Heylens un principe général de motivation lorsqu’une décision nationale porte atteinte à un droit conféré par l’ordre juridique de l’Union59.

En effet, dans cet arrêt de 1987, la Cour n’a pas seulement établi le lien entre protection juridictionnelle effective et obligation de motivation, mais elle a également imposé le respect de cette obligation en droit national60. Lorsqu’une décision nationale porte atteinte aux droits conférés par le droit de l’Union, les citoyens qui s’estiment lésés ont le droit de saisir le juge national et cela dans les meilleures conditions. Selon le juge, pour « assurer la protection d’un droit fondamental conféré par le traité aux travailleurs de la Communauté, il convient également que ces derniers puissent défendre ce droit dans les meilleures conditions possible et se voient reconnaître la faculté de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile pour eux de saisir la juridiction »61. Cette connaissance devrait être obligatoirement offerte par les autorités nationales sous forme de motivation, « soit dans la décision elle-même, soit dans une communication ultérieure faite sur leur demande »62.

Désormais, l’obligation de motivation constitue « une des conditions de l’effectivité de droit à la protection juridictionnelle »63 et cela à double titre : du côté du contrôle du juge, et de celui de l’accès au juge. Il ne pouvait pas en être autrement. C’est en ce sens que l’avocat général dans l’affaire Heylens a mis en exergue l’obligation – et non pas la faculté – pour l’administration nationale de motiver ses actes défavorables par rapport aux droits tirés du droit de l’Union. Sans la motivation, il y a le risque que l’administré renonce à exercer son droit au juge comme il n’est pas en mesure d’évaluer les chances de succès de son recours : étant dans l’impossibilité d’évaluer lui-même le bien-fondé de l’acte, l’exercice d’un recours apparaît douteux, surtout si on prend en compte les coûts relatifs au procès qui est de plus d’une issue imprévisible64. Ce risque ne peut pas être couvert par des règles qui imposent à l’Administration de communiquer ses motifs dans le cadre d’un litige, comme c’est le cas en droit français ; la motivation, si elle se veut condition de l’exercice effectif du droit au juge – dans son double volet –, doit avoir lieu avant la saisine du juge. C’est uniquement de cette manière que l’administré peut décider librement s’il va saisir le juge, s’il fera usage ou non de son droit65. Le droit au juge comportant deux implications, la motivation ne doit pas uniquement aider le juge, national ou de l’Union, dans l’exercice de son contrôle, mais aussi permettre de prime abord au particulier-destinataire d’une décision d’exercer son choix d’accéder au juge.

Cette « mission » de la motivation est bien reconnue par la doctrine française qui critique parfois sur ce point la conception contentieuse retenue par la jurisprudence et avalisée par la loi de 1979 à travers la confirmation du principe de non-motivation66. Les propos de Georges Dupuis sont révélateurs de ces objections : « On peut se demander si l’absence de la motivation sur l’acte même n’aboutit pas parfois à la suppression pure et simple de l’éventualité d’un contentieux. Qu’un “maître auxiliaire” reçoive notification de la résiliation de son contrat, il ne lui viendra pas à l’esprit de contester la régularité de cette mesure prise dans l’intérêt du service. Mais si elle s’explique par ses insuffisances professionnelles et s’il estime que les allégations relatives à des fautes qu’il aurait commises ou à son manque de conscience professionnelle ne sont pas fondées, il peut alors engager le débat contentieux. Autrement dit, la motivation est alors le catalyseur qui rend possible la contestation juridictionnelle. »67 La même problématique est évoquée par Serge Sur lorsqu’il s’interroge ainsi : « Comment peut-on efficacement contester la légalité d’un acte dont on ignore les motifs, alors que son auteur n’est pas tenu de les communiquer ? »68

Considérer que l’absence de motivation pourrait porter atteinte à la « substance même »69 du droit au juge paraît certainement excessif et c’est pour cette raison que le juge de l’Union lie toujours cette question au caractère effectifde ce droit. Or la même effectivité doit aussi préoccuper le droit interne : « qu’il agisse comme juge du droit interne ou comme juge d’application du droit européen, le juge national doit assurer une protection juridictionnelle effective »70. Le juge national, s’il protège les droits tirés du droit de l’Union, protège avant tout les droits reconnus dans l’ordre juridique interne, et les particuliers devraient pouvoir exercer leur droit au juge de la manière la plus efficace possible. De plus, ce droit étant également en droit interne appréhendé dans un double volet, l’effectivité doit bien couvrir les deux aspects71. Une motivation obligatoire des actes administratifs susceptibles d’un recours devant le juge administratif y contribuerait certainement.

  • Par , Docteur en droit de l’université Paris-II-Panthéon-Assas

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

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2009
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Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

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Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

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RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

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