L'action civile de l'associé est irrecevable en ABS La réparation du préjudice personnel de l'associé lésé est...

La réparation du préjudice personnel de l’associé lésé est elle possible ? d’après Patricia JOSSELIN-ALLIEL, Avocate à la cour

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Que ce soit pour les sociétés civiles ou pour les sociétés commerciales, la question de la recevabilité de l’action individuelle d’un associé est aujourd’hui largement harmonisée à en lire la jurisprudence récente, où il apparaît clairement que celle-ci ne peut être accueillie dès lors que le préjudice allégué (par l’associé) ne se distingue pas de celui qui atteint la société, en ce qu’il n’est que le corollaire*.

La jurisprudence est en la matière constante : pour être recevable l’action en responsabilité mise en œuvre par l’associé qui s’estime lésé par le dirigeant doit démontrer un préjudice personnel distinct de celui subit par la société.

Si l’existence d’un tel préjudice n’est pas rapportée, la voie de l’action sociale dite action ut singuli ** est alors la seule ouverte à l’effet d’engager la responsabilité des dirigeants.

Tout le problème réside donc dans la détermination d’un critère de distinction entre le préjudice social et le préjudice individuel.

C’est bien ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2009 en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui avait retenu le droit d’agir en responsabilité des époux X, associés de la société civile immobilière Lévinor, contre M. Y sur le fondement de l’article 1843-5 du Code civil pour accueillir la demande en réparation du préjudice qu’ils considéraient avoir subi du fait de l’insuffisance des bénéfices distribués. (Cass.civ. 3è, 22 septembre 2009)

En l’espèce, le gérant d’une société civile immobilière propriétaire de locaux avait pris l’initiative de résilier amiablement et par anticipation le bail commercial consenti à une société, dans la mesure où il estimait que celle-ci ne disposait plus des moyens nécessaires pour payer à l’avenir ses loyers. Deux époux, associés de la société civile, considérant que le gérant n’avait pas encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, estimèrent qu’il avait ainsi commis une faute de gestion, et agirent en responsabilité à son encontre pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel, résultant selon eux, d’une moindre distribution de bénéfices.

La Cour de cassation a néanmoins considéré que la décision de la Cour d’appel violait les articles 1382 et 1843-5 du Code civil au motif que «le préjudice allégué par les époux ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société toute entière dont il n’était que le corollaire».

Mais au-delà de « l’extension logique d’une solution classique », selon la doctrine en la matière, et sachant que le droit aux bénéfices est un droit individuel propre à tout associé, se pose la question qui intéresse là encore tous les associés de société, quelle qu’en soit sa nature, civile ou commerciale : quels sont les situations dans lesquelles la jurisprudence a retenu le bien-fondé de l’action individuelle de l’associé qui s’estime personnellement lésé ?

La question n’est pas récente et avait fait l’objet d’un arrêt de principe du 26 novembre 1912 où la Cour de cassation avait notamment eu à s’interroger sur cette distinction entre l’action ut singuli et l’action individuelle, et par voie de conséquence, entre le préjudice social et le préjudice individuel.

Dans cet arrêt, la Cour rappelait que le préjudice subi par la collectivité des associés, en l’espèce des actionnaires, « n’absorbait » pas ipso facto un éventuel préjudice propre à un associé, mais ne donnait pas pour autant une définition de ce préjudice individuel.

Cependant, les décisions qui suivront ne seront pas aussi favorables à l’associé.

Car il faut se rendre à l’évidence, cette question du préjudice individuel de l’associé fait l’objet d’une interprétation restrictive.

Ainsi, la faute éventuelle d’un dirigeant qui a pour conséquence de diminuer la valeur de l’actif social ne peut donner lieu qu’à l’exercice de l’action sociale, le préjudice individuel subi par chacun des associés, résultant de la baisse de la valeur des titres n’étant que le « corollaire » du préjudice subi par la société et donc irrecevable.

Et c’est bien cette solution que la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 22 septembre 2009 mais en l’étendant aujourd’hui aux sociétés civiles.

Ou encore cet autre arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2005 où elle a considéré que le fait pour un associé-gérant égalitaire de provoquer sciemment la ruine de la société afin de reprendre seul l’activité dans une autre structure n’était pas susceptible de causer au coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société elle-même.

La jurisprudence semble donc particulièrement sévère avec l’associé s’il ne démontre pas un préjudice distinct de celui de la société.

En fait, comme le relève la doctrine en la matière, la jurisprudence s’attache en aucune façon au lien de causalité entre la faute du dirigeant et le préjudice de l’associé, mais insiste sur la seule « inexistence » d’un préjudice individuel.

Ainsi, parmi les quelques cas de préjudice individuel retenus, on citera celui subi du fait de la rétention d’informations par les dirigeants ou du détournement de dividendes votés en assemblée générale.

Autrement dit, cela abouti pour l’associé victime du comportement fautif des dirigeants à voir quasiment jamais son préjudice admis et donc réparé s’il est considéré qu’il découle du préjudice d’ores et déjà subi par la société du fait de ces fautes de gestion.

Néanmoins, faut-il voir une lueur d’amélioration de leur sort au regard de cet autre arrêt du même jour et de la même Chambre de la Cour de Cassation qui a annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au motif qu’elle aurait dû examiner la recevabilité de la demande de l’associé au regard du préjudice moral !

*Proposition qui découle d’une première qui a déjà été démontrée

** action menée par les associés au bénéfice de la société lésée par les fautes de ses dirigeants

 

Références:

Cour de cassation , chambre civile 3 , Audience publique du mardi 22 septembre 2009
N° de pourvoi: 08-18785 

 

 

 

 

 

A Madagascar, malgré les preuves produites auprès de la chaîne pénale malgache, RATOVONENLINJAFY Bakoly de la cour de cassation rend un arrêt violant les lois au bénéfice de RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

RATOVONELINJAFY Bakoly évoque le pouvoir souverain des juges du fond qui n’est applicable qu’à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les lois applicables à Madagascar sont clairs et se basent sur les lois en France et pourtant les magistrats les violent au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

RATOVONELINJAFY Bakoly est responsable de ses photos de spoliation des biens par le rendu d’un arrêt de cassation qui viole les lois malgaches

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

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