Corruption de la justice à Madagascar Arrêt 07-84728 de la cour de cassation française -...

Arrêt 07-84728 de la cour de cassation française – la constitution de partie civile est recevable si la partie civile établit un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la personne morale

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RANARISON Tsilavo, le plaignant, doit établir l’existence d’un préjudice personnel , distinct de celui subi par la personne morale pour que sa plainte soit recevable en abus des biens sociaux

La plainte de RANARISON Tsilavo avec demande d’arrestation, traité par le Procureur général de la Cour d’appel d’Antananarivo, est irrecevable car un associé ne peut pas prouver qu’il a subi un préjudice propre et personnel autre que celui subi par la société CONNECTIC en se référant à l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales

l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales sont clairs : l’action civile de RANARISON Tsilavo est irrecevable

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X… Marcel, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 juin 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Guy Y…, du chef d’abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3,4° du code de commerce,2,3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X… ;

 » aux motifs que les détournements de fonds sociaux opérés par Guy Y… au cours des années 1998 et 1999 ont causé un préjudice direct à la SARL « Espace Copies d’Ancien » ; que Marcel X… n’établit pas, ni même n’allègue dans ses écritures, l’existence d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société, résultant de l’infraction commise par le prévenu ; qu’il a, de surcroît, donné quitus au liquidateur, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1999 ;

 » alors, d’une part, que, lorsque le délit d’abus de biens sociaux commis par un gérant de SARL au cours de l’activité de la société n’a été découvert que postérieurement à la dissolution de celle-ci et à la clôture des opérations de liquidation, c’est-à-dire postérieurement à la disparition de la personne morale, l’ancien associé minoritaire, qui ne peut plus exercer l’action sociale ut singuli, est recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant et associé majoritaire déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société ; qu’en effet, l’atteinte portée au patrimoine de la société a nécessairement entraîné une dévalorisation des parts sociales, laquelle s’est nécessairement répercutée sur le montant du solde attribué à l’associé minoritaire au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il subit un préjudice personnel ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif que si les détournements de fonds sociaux avaient causé un préjudice à la SARL, Marcel X… n’établissait pas l’existence d’un préjudice propre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » alors, d’autre part, que, le quitus donné par un associé minoritaire de SARL au gérant désigné en qualité de liquidateur de celle-ci, lors de la clôture de la liquidation, ne porte pas atteinte à son droit de se constituer partie civile, dans le cadre d’une procédure pénale engagée ultérieurement, pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une infraction découverte seulement au cours de l’instruction postérieurement au quitus donné ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après la dissolution de la SARL, une assemblée générale du 30 décembre 1999 avait approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur, et que ce n’est que devant le juge d’instruction (soit postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile du 13 décembre 2002) que Guy Y… avait reconnu avoir opéré des détournements à hauteur de 933 826 francs, au cours des années 1998 et 1999, pour financer une entreprise qu’il exploitait en nom propre ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif qu’il avait donné quitus au liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Espace copies d’ancien a été dissoute le 1er août 1999, Guy Y…, gérant majoritaire, étant désigné en qualité de liquidateur ; que, le 30 décembre 1999, une assemblée générale extraordinaire a approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée le 13 septembre 2002 par Marcel X…, associé minoritaire, Guy Y… a été poursuivi pour avoir, au cours des exercices 1998 et 1999, utilisé des fonds sociaux pour financer une entreprise personnelle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de Marcel X…, partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

La documentation juridique sur l’action civile est claire : l’action civile d’un associé est irrecevable

 

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

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