Action civile de la société est la seule recevable en abus des biens sociaux La dépréciation des titres d’une société découlant des agissements...

La dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même Cassation du 18 septembre 2002, 02-81.892

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RANARISON Tsilavo ne peut pas être partie civile car les agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même

Attendu que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par les actionnaires de la société SIM qui invoquaient, à titre de préjudice, la dévalorisation des titres de cette société, les juges énoncent que le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires en raison de la réduction de valeur des titres sociaux causée par la diminution du capital social ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE
Cour de Cassation du 18 septembre 2002, 02-81.892

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Jeannine,

– Y… Antonia, épouse Z…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné la première à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d’amende, la seconde à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jeanine X… et Antonia Y…, coupables d’abus de biens sociaux et les a condamnées pénalement et civilement ;

« aux motifs que « le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a parfaitement caractérisé l’infraction d’abus de biens sociaux que représente cette rémunération excessive et a tiré toutes les conséquences juridiques qui s’imposaient » ;

« et aux motifs adoptés des premiers juges qu’il convient d’ordonner une expertise pour rechercher, notamment, les bénéfices qui auraient pu être dégagés et distribués par les sociétés en tenant compte entre autres éléments, d’un salaire moyen des dirigeants ;

« alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer excessive la rémunération des dirigeantes, tout en ordonnant une expertise ayant, notamment pour mission, de se prononcer sur le caractère excessif de cette rémunération » ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d’appel a pu, sans se contredire, déclarer excessive la rémunération des prévenues et ordonner une expertise dont l’objet est, notamment, d’évaluer la perte des bénéfices sociaux subie par les actionnaires de la société industrielle métallurgique (SIM), et la dépréciation de leurs titres, compte tenu de l’écart entre un salaire mensuel moyen de 50 000 francs pour Jeanine X… et de 25 000 francs pour Antonia Y… et les rémunérations effectivement perçues par les deux dirigeantes ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles ;

« aux motifs que « l’action individuelle des associés est recevable ; en effet, le comportement des prévenues cause un préjudice direct à ces actionnaires par la privation d’une partie des bénéfices et par la diminution de l’actif social » ;

« alors que la dévalorisation du capital social découlant du délit d’abus de biens sociaux commis par un dirigeant de société constitue non pas un dommage à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; qu’en déclarant recevable la constitution de parties civiles au motif de la privation d’une partie des bénéfices et de la diminution de l’actif social, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;

Vu l’article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 242-6, 3 du Code de commerce ;

Attendu que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par les actionnaires de la société SIM qui invoquaient, à titre de préjudice, la dévalorisation des titres de cette société, les juges énoncent que le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires en raison de la réduction de valeur des titres sociaux causée par la diminution du capital social ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 18 octobre 2001, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

La documentation juridique sur l’action civile est claire : l’action civile d’un associé est irrecevable

 

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

 

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