La demande parait juste et bien fondée n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation , pourvoi 75-12602 du 26 octobre 1976

    Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».

    Cour de cassation
    chambre commerciale
    Audience publique du mardi 26 octobre 1976
    N° de pourvoi: 75-12602

    SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
    ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SALVAN AU PAIEMENT D’UNE SOMME DE 1500,80 FRANCS A LA SOCIETE LAURENT ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QUE LA SOCIETE LAURENT AVAIT ASSIGNE SALVAN EN PAYEMENT D’UNE SOMME DE 3032,80 FRANCS DONT ELLE N’AVAIT PU OBTENIR LE REGLEMENT A L’AMIABLE ET QUE CETTE DEMANDE PARAIT JUSTE ET BIEN FONDEE ;

    ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER L’OBJET DE LA DEMANDE SANS EXPOSER LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET SANS DONNER DES MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

    PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY ;

    REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-FLOUR

    Le Tribunal  correctionnel d’Antananarivo s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

    Le défaut de motifs se déduit, comme en l’espèce, d’une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d’analyse

    Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

    2016
    13/05/2016

    L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a dénaturé une attestation claire de CISCO pour faire condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils

    Comme le tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, présidé par RAMBELO Volatsinana n’a pas trouvé de motivation pour faire condamner Solo, la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona a carrément dénaturé une attestation claire pour trouver un semblant un semblant de motivation à la condamnation. Pour cela, RANDRIARIMALALA Herinavalona […]

    2015
    15/12/2015

    RANARISON Tsilavo obtient 428.492 euros d’intérêts civils alors qu’il n’est qu’un simple associé de CONNECTIC

    RANARISON Tsilavo obtient 428.492 euros d’intérêts civils alors qu’il n’est qu’un simple associé de CONNECTIC

    D’après l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2005-036 qui régit les sociétés commerciales, la plainte d’un simple associé est irrecevable. Il ne peut pas donc recevoir de dommages intérêts. Puisque RANARISON Tsilavo n’est pas la personne qui a subi un dommage personnel et direct mais la société […]

    2012
    25/04/2012

    RANARISON Tsilavo reconnaît que Solo  a envoyé des équipements pour $1.361.121,68 et 297.032,93  Euros à CONNECTIC

    En avril 2012, RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012 et gérant fondateur de NEXTHOPE depuis novembre 2012, a demandé à Solo de faire l’état des comptes de la société. Il a ainsi établi lui-même les éléments permettant de faire les comptes de la société CONNECTIC et les a transmis par email à […]

    25/04/2012

    1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels envoyés par la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo reconnaît lui-même dans un email du 25 avril 2012

    1.361.125 USD et 297.032 euros sont les montants des matériels envoyés par la société EMERGENT de Mr SOLO à la société CONNECTIC que RANARISON Tsilavo reconnaît lui même dans son email du 25 avril 2012 RANARISON Tsilavo reconnait par email le 25 avril 2012 que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels […]

    24/03/2012

    1.047.060 euros de virements dits illicites d’après RANARISON Tsilavo envoyés par CONNECTIC dans le compte en banque de EMERGENT NETWORK – Partie 1

    RANARISON Tsilavo accuse Solo de bénéficier de 3.663.933.565,79 ariary, équivalent de 1.047.060 euros, de virements illicites de la société malgache CONNECTIC vers la société française EMERGENT NETWORK. Des virements illicites sans contrepartie puisque RANARISON Tsilavo poursuit Solo en abus des biens sociaux. 1.047.060 EUROS sont donc entrés dans le compte bancaire de la société EMERGENT […]

    24/03/2012

    1.047.060 euros de virements dits illicites d’après RANARISON Tsilavo envoyés par CONNECTIC dans le compte bancaire de EMERGENT NETWORK – Partie 2

    La société EMERGENT a fait l’objet d’un contrôle fiscal par la Direction générale des impôts française au mois de mars 2013 qui valide la comptabilité de EMERGENT : 59.595 euros de bénéfice cumulé de 2009 à 2012. Le montant de 1.047.060 euros de virements doit se trouver dans le bilan de la société EMERGENT s’il […]

    24/03/2012

    TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC vers EMERGENT de 2009 à 2012 ont été signés par RANARISON Tsilavo

    Chaque ordre de virement international signé par RANARISON Tsilavo est toujours accompagné d’une facture du fournisseur, la société française EMERGENT NETWORK, établie par RANARISON Tsilavo lui-même RANARISON Tsilavo accuse Solo d’abus de biens sociaux alors qu’il a lui-même signé tous les ordres de virements bancaires internationaux de la société malgache CONNECTIC vers la société française […]

    24/03/2012

    1.415.430 euros de marchandises constatées par la douane française envoyées par EMERGENT à CONNECTIC

    La douane française a constaté que 1.415.430 euros de marchandises ont été envoyés par la société EMERGENT à la société CONNECTIC à Madagascar. Les bordereaux EX1 établis par le transitaire MIDEX en sont les preuves.   Justificatif douanier français des envois de la société EMERGENT à la société CONNECTIC totalisant 322.118,31 euros en 2009   […]

    2009
    04/03/2009

    RANARISON Tsilavo dans son email du 4 mars 2009 demande au grossiste agréé des produits CISCO de facturer EMERGENT la maison mère de CONNECTIC

    C’est normal que CISCO ne connaît pas la société EMERGENT comme partenaire du réseau Channel de CISCO puisqu’on dit clairement  » au niveau CISCO, ConnecTIC reste le partenaire vendeur » RANARISON Tsilavo dans son email du 4 mars 2009 dit au grossiste agréé CISCO WESTCON qu’au niveau CISCO CONNECTIC reste le partenaire vendeur au lieu de […]