a seule mention que la demande est fondée « en vertu de (tel texte) », sans autre précision est un pseudo motif d’aprèsM. Jean-Pierre Ancel Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

    Quelques observations doivent être faites sur la forme des décisions de justice et leur motivation, ainsi qu’à propos des affaires de divorce et d’accidents de la circulation. Sur ces divers points, trop souvent la Cour de cassation se trouve dans l’obligation de censurer des jugements et arrêts pour des erreurs de forme ou de fond faciles à éviter et qui ne devraient donc plus se rencontrer.

    1 – Forme des jugements et arrêts

    Il importe de vérifier que la décision comporte les noms du président et du greffier qui ont signé la minute. De nombreux pourvois se saisissent du défaut d’indication de ces noms, ou d’indications ambigües ou imprécises, et il n’est pas toujours possible de recourir à une présomption de régularité pour éviter la censure.

    De même, il ne doit pas pouvoir être déduit de la lecture des mentions de l’arrêt que le greffier a participé au délibéré (nombreux moyens de cassation sur ce point). Cela étant, éviter la formule : X., greffier, « uniquement pour les débats », qui laisse entendre que ce greffier n’a pas signé l’arrêt.

    2 – Motivation des décisions

    Il faut de nouveau dénoncer la pratique des « pseudo-motifs » : ainsi, le jugement qui accueille une demande au motif « que personne ne se présente en défense », ou avec la seule mention que la demande est fondée « en vertu de (tel texte) », sans autre précision.

    Et l’absence totale de toute motivation (le véritable défaut de motifs) peut encore être relevé, spécialement pour les condamnations à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors qu’aucune faute n’est caractérisée.

    3- Divorce

    Le prononcé du divorce pour faute (article 242 du Code civil) exige que soient relevées les deux conditions énoncées par le texte (violation grave ou renouvelée, rendant intolérable le maintien de la vie commune). A tout le moins la Cour de cassation exige-t-elle une référence expresse à l’article 242, faute de quoi la cassation ne peut être évitée.

    4- Accidents de la circulation

    Certaines juridictions ignorent la loi du 5 juillet 1985, et continuent à statuer, en matière d’accidents de la circulation, sur le fondement – pas toujours énoncé, au demeurant – de l’article 1382. La cassation est, en pareil cas, inéluctable, et particulièrement inadmissible.

    Il convient de préciser que les cas cités ne sont nullement isolés et qu’il importe, en conséquence, d’ attirer spécialement l’attention des juges sur ces points.

     

    Le tribunal correctionnel d’Antananarivo a condamné Solo avec comme seule motivation :  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »

    SUR L’ACTION PUBLIQUE
    Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
    Qu’il échet de le déclarer coupable.
    Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
    Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

    Le tribunal correctionnel d’Antananarivo attribue les intérêts civils de 1.500.000.000 ariary à RANARISON Tsilavo, simple associé

    Alors la plainte d’un simple associé est irrecevable s’il n’y a pas de préjudice propre et individuel

     

    Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

    2016
    13/05/2016

    L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a dénaturé une attestation claire de CISCO pour faire condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils

    Comme le tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, présidé par RAMBELO Volatsinana n’a pas trouvé de motivation pour faire condamner Solo, la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona a carrément dénaturé une attestation claire pour trouver un semblant un semblant de motivation à la condamnation. Pour cela, RANDRIARIMALALA Herinavalona […]

    2015
    15/12/2015

    RANARISON Tsilavo obtient 428.492 euros d’intérêts civils alors qu’il n’est qu’un simple associé de CONNECTIC

    RANARISON Tsilavo obtient 428.492 euros d’intérêts civils alors qu’il n’est qu’un simple associé de CONNECTIC

    D’après l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2005-036 qui régit les sociétés commerciales, la plainte d’un simple associé est irrecevable. Il ne peut pas donc recevoir de dommages intérêts. Puisque RANARISON Tsilavo n’est pas la personne qui a subi un dommage personnel et direct mais la société […]

    2012
    25/04/2012

    RANARISON Tsilavo reconnaît que Solo  a envoyé des équipements pour $1.361.121,68 et 297.032,93  Euros à CONNECTIC

    En avril 2012, RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012 et gérant fondateur de NEXTHOPE depuis novembre 2012, a demandé à Solo de faire l’état des comptes de la société. Il a ainsi établi lui-même les éléments permettant de faire les comptes de la société CONNECTIC et les a transmis par email à […]

    25/04/2012

    1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels envoyés par la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo reconnaît lui-même dans un email du 25 avril 2012

    1.361.125 USD et 297.032 euros sont les montants des matériels envoyés par la société EMERGENT de Mr SOLO à la société CONNECTIC que RANARISON Tsilavo reconnaît lui même dans son email du 25 avril 2012 RANARISON Tsilavo reconnait par email le 25 avril 2012 que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels […]

    24/03/2012

    1.047.060 euros de virements dits illicites d’après RANARISON Tsilavo envoyés par CONNECTIC dans le compte en banque de EMERGENT NETWORK – Partie 1

    RANARISON Tsilavo accuse Solo de bénéficier de 3.663.933.565,79 ariary, équivalent de 1.047.060 euros, de virements illicites de la société malgache CONNECTIC vers la société française EMERGENT NETWORK. Des virements illicites sans contrepartie puisque RANARISON Tsilavo poursuit Solo en abus des biens sociaux. 1.047.060 EUROS sont donc entrés dans le compte bancaire de la société EMERGENT […]

    24/03/2012

    1.047.060 euros de virements dits illicites d’après RANARISON Tsilavo envoyés par CONNECTIC dans le compte bancaire de EMERGENT NETWORK – Partie 2

    La société EMERGENT a fait l’objet d’un contrôle fiscal par la Direction générale des impôts française au mois de mars 2013 qui valide la comptabilité de EMERGENT : 59.595 euros de bénéfice cumulé de 2009 à 2012. Le montant de 1.047.060 euros de virements doit se trouver dans le bilan de la société EMERGENT s’il […]

    24/03/2012

    TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC vers EMERGENT de 2009 à 2012 ont été signés par RANARISON Tsilavo

    Chaque ordre de virement international signé par RANARISON Tsilavo est toujours accompagné d’une facture du fournisseur, la société française EMERGENT NETWORK, établie par RANARISON Tsilavo lui-même RANARISON Tsilavo accuse Solo d’abus de biens sociaux alors qu’il a lui-même signé tous les ordres de virements bancaires internationaux de la société malgache CONNECTIC vers la société française […]

    24/03/2012

    1.415.430 euros de marchandises constatées par la douane française envoyées par EMERGENT à CONNECTIC

    La douane française a constaté que 1.415.430 euros de marchandises ont été envoyés par la société EMERGENT à la société CONNECTIC à Madagascar. Les bordereaux EX1 établis par le transitaire MIDEX en sont les preuves.   Justificatif douanier français des envois de la société EMERGENT à la société CONNECTIC totalisant 322.118,31 euros en 2009   […]

    2009
    04/03/2009

    RANARISON Tsilavo dans son email du 4 mars 2009 demande au grossiste agréé des produits CISCO de facturer EMERGENT la maison mère de CONNECTIC

    C’est normal que CISCO ne connaît pas la société EMERGENT comme partenaire du réseau Channel de CISCO puisqu’on dit clairement  » au niveau CISCO, ConnecTIC reste le partenaire vendeur » RANARISON Tsilavo dans son email du 4 mars 2009 dit au grossiste agréé CISCO WESTCON qu’au niveau CISCO CONNECTIC reste le partenaire vendeur au lieu de […]